(Tribunal Administratif) La rapporteure publique conclut au rejet des deux recours de Laurent Degallaix (jugement le vendredi 03 juillet)
Durant cette audience du vendredi 26 juin 2026 au Tribunal administratif de Lille, la rapporteure publique a donné ses conclusions sur les deux protestations (recours) de Laurent Degallaix contre les arrêtés de démission d’office émis par le Préfet du Nord, l’avocat de Laurent Degallaix a exposé ses observations, Maître Ruol du barreau de Valenciennes, et le représentant de la Préfecture du Nord a conclu cette audience.

La rapporteure publique (magistrat indépendant) : « Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier une décision de justice pénale ! »
Tout d’abord, le justiciable par la voix de son avocat a évoqué deux QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité), extrêmement techniques en Droit administratif, que la rapporteure publique a démonté avec un nombre de jurisprudence pléthorique. Elle conclut comme suit : « Vous (Tribunal Administratif) ne pouvez que refuser cette transmission (des deux QPC) au Conseil d’Etat ! »
Concernant la légalité des arrêtés pris par le Prefet du Nord, le 05 mai 2026 et notifiés le 06 mai 2026, elle rappelle « la compétence liée entre le Tribunal judiciaire et le Préfet du Nord. Il appartient au juge pénal de faire respecter une décision de justice. En l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier une décision de justice pénale ! » Ces observations valent pour le recours contre l’arrêté du Prefet du Nord, pour le mandat d’élu et maire de Valenciennes, et de façon concomitante d’élu communautaire et Président de Valenciennes Métropole, et dans la suite contre l’arrêté du Prefet du Nord pour la démission d’office du mandat de Conseiller départemental.
Ensuite, la magistrate rejette également l’atteinte à la présomption d’innocence, tout comme le Droit électoral (d’être élu) non respecté. Elle conclut au rejet des deux protestations contre les arrêtés du Prefet du Nord relatifs à la démission d’office de tous les mandats de Laurent Degallaix.
Par ailleurs, la rapporteure publique a déclaré recevable le mémoire initié par Luce Troadec, candidate à l’élection municipale du 15 et 22 mars 2026.
« L’exigence de fond est formel », Maître Ruol
Pour sa part, l’avocat du maire de Valenciennes a argumenté longuement les deux QPC et les deux protestations contre les arrêtes du Préfet du Nord. Là, également, le développement juridique est difficile à vulgariser sauf sur un point.
En effet, Maître Ruol s’attache particulièrement à un fait de Droit, le 05 décembre 2025. En effet, à cette date, le Conseil constitutionnel a demandé au juge pénal de motiver sur le fond une décision d’inéligibilité et son exécution provisoire tout comme sa proportionnalité. « Sur le jugement du 30 avril 2025, la motivation de cette inéligibilité et son exécution provisoire repose en deux mots lapidaires –indignité particulière-. C’est une appréciation d’ordre moral alors que pour le Conseil constitutionnel, l’exigence de fond est formel ! »
Sur ce point technique, Maître Ruol poursuit : « Il faut apprécier la date de cette procédure le jour de son procès, le 30 avril 2026 et pas mi-octobre 2025 à la notification au justiciable de la date de l’audience (comme l’indique la rapporteure publique). » Vous l’avez compris, une date avant la QPC et une date après… ! L’avocat conclut que compte tenu de la compétence liée, le « Préfet était dans l’incapacité de mesurer la décision pénale faute de motivation. »
« Compétence liée », Représentant du Préfet du Nord
Pour le Directeur adjoint du service citoyenneté en Préfecture du Nord, l’intervention est succincte : « Nous sommes dans une compétence liée au regard des articles L 205 et L 230. Je laisse le Tribunal administratif se référer aux arrêtés (et arguments associés).»
Le Président du Tribunal administratif de Lille rend son délibéré le vendredi 03 juillet prochain.
Daniel Carlier




















