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Le Tribunal administratif de Lille fait un point d’étape sur les recours électoraux

Compétent dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le Tribunal administratif de Lille a enregistré 159 requêtes initiales au sein de ces deux départements suite aux élections municipales les 15 et 22 mars 202, plus d’une dizaine (seulement) sont encore à l’étude par les magistrats administratifs. Cette cuvée 2026 portait essentiellement sur des « protestations électorales » donnant lieu à un jugement, rendu dans les trois mois, avec possibilité d’un appel suspensif devant le Conseil d’Etat.

Douchy-les-Mines, Marly, et Valenciennes jugés en septembre/octobre 2026

Le Valenciennois est concerné par les derniers rendus du Tribunal administratif de Lille en septembre et octobre 2026, en tant que juge de l’élection, à travers trois communes, Douchy-les-Mines, Marly et Valenciennes. En effet, avant tout jugement administratif, l’examen des comptes par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est obligatoire pour les collectivités locales de plus de 9 000 habitants. Concrètement, les villes concernées dans le Nord et le Pas-de-Calais sont : Arques, Béthune, Coudequerque-Branche, Douchy-les-Mines, Faches-Thumesnil, Halluin, Marly, Maubeuge, Saint-André-lez-Lille, Saint-Pol-sur-Mer, Sin-le-Noble, et Valenciennes.

Sur 159 requêtes, 120 protestations électorales ont été jugées à ce jour, dont, dans 9 cas, à la demande du préfet du Nord. Trois élections sont annulées comme celle de Vicq dans l’arrondissement de Valenciennes. Le Tribunal administratif de Lille a également été amené à statuer sur les recours engagés par Laurent Degallaix, maire de Valenciennes, président de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et conseiller départemental, contre les arrêtés préfectoraux le déclarant démissionnaire d’office de ses mandats locaux. Le Tribunal administratif de Lille a confirmé ces démissions d’office dès lors que le préfet était dans l’obligation de prononcer, du fait d’un jugement pénal, certes susceptible d’appel, mais assorti d’une peine d’inéligibilité.

Une erreur matérielle n’implique pas mécaniquement l’annulation d’une élection !

Comme à chaque fois, le pragmatisme guide la décision des juges. En effet, l’existence d’une erreur matérielle ne conduit pas mécaniquement à une annulation des élections, dès lors que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la sincérité du scrutin. Cette forme de recours constitue pourtant un immense vivier des protestations enregistrées dans les élections locales en 2026 comme dans les précédentes. La jurisprudence est constante sur le sujet, l’erreur avérée n’est pas retenue lorsque l’écart de voix ne laisse aucun doute sur la volonté exprimée par les électeurs.

Duralex sed lex…

Ensuite, la fin du vote au suffrage universel n’arrête pas les recours. En effet, le respect des règles dans le cadre du vote des maires ou des présidents d’intercommunalités (l’installation) est très scruté par les autorités préfectorales. Plusieurs de ces élections ont été annulées, souvent à la demande du préfet, soit parce que l’assemblée délibérante a voté à mains levées et non à bulletin secret comme l’exige la loi, soit pour d’autres raisons : parce qu’une démission d’un conseiller municipal n’avait pas été prise en compte ou pour méconnaissance de la parité entre femmes et hommes.

Enfin, rien n’est laissé au hasard en la matière et l’exemple de la commune sur Tilloy-lez-Cambrai est très symptomatique. A la demande du Préfet du Nord, une démission d’office a été validée par les juges administratifs, car une conseillère municipale a refusé, sans raison valable, de présider la séance d’installation du conseil municipal…

Daniel Carlier

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